La sécurité peut justifier une surveillance individualisée lorsqu’un risque grave repose sur des éléments précis. Elle ne justifie pas de noter toute une population, d’inférer une dangerosité à partir d’opinions ou de laisser un algorithme fabriquer des suspects. La frontière doit être écrite avant le déploiement des outils, pas après un scandale.
Le règlement européen sur l’intelligence artificielle interdit l’évaluation du risque qu’une personne commette une infraction lorsqu’elle repose uniquement sur son profilage ou ses traits de personnalité. Il permet en revanche certains usages répressifs encadrés lorsqu’ils s’appuient sur des faits objectifs liés à une activité criminelle. Cette distinction rejoint le principe retenu par LPE : une mesure vise un risque documenté, jamais une catégorie de citoyens.
La technologie ne supprime pas les erreurs humaines. Elle peut les multiplier à grande vitesse, surtout lorsque les données historiques reflètent des contrôles inégalement répartis. Un système qui trouve davantage d’incidents là où la police regarde déjà davantage peut confirmer son propre biais.
Aucun ciblage sans fait déclencheur
La proposition LPE exclut le classement général de la population. Une enquête, une surveillance renforcée ou un croisement de données ne pourraient commencer qu’à partir d’éléments précis : faits constatés, liens établis avec une infraction grave, menace circonstanciée ou décision judiciaire. Une appartenance politique, une religion, une origine, un quartier ou une critique de l’État ne constitueraient jamais un déclencheur.
L’autorisation décrirait la personne ou le périmètre, les données accessibles, la finalité, la durée et le service responsable. Le magistrat ne validerait pas un intitulé abstrait comme « prévention des troubles » ; il devrait pouvoir apprécier la nécessité et la proportionnalité de l’opération.
Lorsqu’un traitement automatisé aide à rapprocher des informations, sa sortie reste un indice à vérifier. Elle ne suffit ni à interpeller, ni à perquisitionner, ni à priver quelqu’un d’un droit. L’agent doit connaître les limites de l’outil, pouvoir contredire son résultat et expliquer les autres éléments ayant conduit à sa décision.
La règle des 72 heures
LPE propose une purge rapide des données collectées à titre exploratoire lorsqu’aucun élément pertinent n’apparaît. Le délai de 72 heures n’effacerait évidemment pas une preuve placée sous scellé ni une donnée dont la conservation est prescrite par la procédure pénale. Il concernerait les informations périphériques captées lors d’un ciblage et devenues sans rapport avec la menace recherchée.
Cette nuance est indispensable. La loi prévoit déjà, selon les fichiers, des durées de conservation très différentes, parfois longues. Une promesse générale d’effacement en 72 heures serait juridiquement fausse et pourrait détruire des éléments utiles à la défense comme à l’accusation. La règle LPE doit donc être intégrée au régime précis de chaque traitement et contrôlée par un journal d’effacement.
La personne ne peut pas toujours être informée pendant une enquête. Elle doit toutefois disposer, dès que le secret n’est plus nécessaire, d’un accès ou d’un recours adapté. Lorsqu’un accès direct compromettrait la sécurité, le contrôle par la CNIL ou le juge offrirait une voie indépendante.
« Une personne ciblée restera suspecte à vie »
C’est le risque principal. Le fichier des antécédents judiciaires montre déjà combien le statut, la qualification et l’issue d’une procédure comptent. Une relaxe, un acquittement ou un classement ne doivent pas être noyés derrière l’existence ancienne d’un signalement.
Chaque dispositif comporterait donc une date de fin, une révision obligatoire et un mécanisme de rectification. Toute consultation serait tracée. Les agents qui utilisent une information hors finalité ou maintiennent sciemment une donnée injustifiée s’exposeraient à une sanction. Les résultats agrégés seraient publiés chaque trimestre : nombre de personnes concernées, durée moyenne, purges, recours, rectifications et suites judiciaires.
Un audit chercherait aussi les écarts entre groupes et territoires. Constater un écart ne prouve pas à lui seul une discrimination, mais oblige à l’expliquer. Un outil incapable de distinguer un effet réel d’un biais de données serait suspendu.
Une politique jugée aux faux positifs
Compter les infractions évitées est difficile : ce qui n’a pas eu lieu ne laisse pas toujours de preuve. L’évaluation combinera donc les menaces confirmées, les enquêtes utiles, les faux positifs, les personnes maintenues sans élément, les recours gagnés et les atteintes constatées aux droits.
La détection ciblée ne mérite son nom que si la cible est étroite, motivée et temporaire. Sans contrôle judiciaire, purge, recours et mesure des erreurs, elle deviendrait une surveillance générale présentée sous un vocabulaire rassurant. LPE ne peut défendre l’une en prétendant construire l’autre.