Une audience de sûreté ne doit jamais prolonger automatiquement une peine ni punir une personne pour un crime qu’elle pourrait commettre. Elle peut seulement examiner, sous l’autorité d’un juge et dans des cas définis par la loi, les conditions de protection nécessaires à l’approche d’une libération.
Le droit français prévoit déjà des mesures après ou autour de la peine : suivi socio-judiciaire, surveillance judiciaire, surveillance de sûreté et, dans des hypothèses très restreintes, rétention de sûreté. Ces régimes ne se confondent pas. Leurs conditions, leurs durées et leurs effets diffèrent. Ajouter une nouvelle audience sans l’articuler à cet ensemble créerait une justice illisible et exposerait la réforme à la censure.
La proposition LPE part d’un problème réel : certaines victimes apprennent tardivement une sortie, des interdictions sont mal coordonnées et les services chargés du suivi ne disposent pas toujours d’une vision commune. La réponse ne peut pourtant pas être une détention indéfinie fondée sur une expertise de dangerosité.
Une audience avant une décision sensible
L’audience interviendrait avant certaines décisions de sortie concernant des infractions graves énumérées par la loi, lorsque des éléments précis signalent un risque actuel pour une victime identifiée ou pour le public. Elle ne serait pas déclenchée par la seule gravité passée du crime : celle-ci a déjà déterminé la peine.
Le parquet présenterait les éléments favorables et défavorables. La personne condamnée serait assistée d’un avocat, accéderait au dossier et pourrait demander une contre-expertise. La victime pourrait être informée et faire connaître ses besoins de protection, sans porter la charge de démontrer la dangerosité ni être contrainte de participer.
La formation serait collégiale. Elle examinerait le comportement en détention, le parcours de soin, le projet de sortie, les solutions de logement, les interdictions de contact et la fiabilité des expertises. Aucun score statistique ne pourrait décider seul.
Ce que le juge pourrait ordonner
La règle serait de choisir la mesure la moins restrictive compatible avec le risque établi. Il pourrait s’agir d’une interdiction de paraître, d’une interdiction de contact, d’un suivi renforcé, d’une obligation de soin prévue par la loi ou d’un accompagnement social précis. Une surveillance électronique ne serait possible que dans le cadre légal applicable, pour une durée limitée et motivée.
Toute mesure comporterait une date de réexamen. La personne pourrait saisir le juge si sa situation changeait. Le parquet et la victime protégée pourraient signaler un manquement. Les décisions seraient susceptibles d’appel.
LPE ne présente pas ici la rétention comme une solution ordinaire. Priver de liberté après l’exécution d’une peine soulève une difficulté majeure au regard de la liberté individuelle et de la prévisibilité de la sanction. Les dispositifs existants ont déjà été strictement encadrés par le Conseil constitutionnel et par le droit européen des droits humains.
« C’est une peine après la peine »
L’objection devient exacte si la mesure est automatique, punitive, indéfinie ou fondée seulement sur l’infraction passée. Elle doit conduire à écrire des limites fortes, pas à jouer sur les mots.
Une mesure de sûreté ne peut avoir pour objet d’ajouter une souffrance ou de satisfaire une demande symbolique. Elle doit répondre à un risque actuel, documenté et révisable. Sa proportionnalité doit être appréciée séparément pour chaque personne. À défaut, LPE devrait renoncer au dispositif.
Il existe aussi un danger d’inégalité. Une personne sans logement, sans famille ou sans accès aux soins peut sembler présenter un projet de sortie moins solide. La pauvreté ne doit pas devenir un motif de surveillance accrue. L’État doit d’abord proposer l’hébergement, le soin et l’accompagnement qui rendent la sortie possible.
Protéger sans promettre le risque zéro
Aucune expertise ne prédit avec certitude un passage à l’acte. Les experts doivent exposer leurs méthodes, leurs limites et les éventuels désaccords. Une décision judiciaire ne peut se réduire à une catégorie « dangereux » ou « non dangereux ».
Le contrôle du dispositif porterait sur les récidives, mais aussi sur les mesures annulées, leur durée, les écarts territoriaux, l’accès à la défense et les effets sur les victimes. Les rapports publics distingueraient les incidents effectivement empêchés des simples absences d’incident, impossibles à attribuer automatiquement à la mesure.
Protéger une victime et respecter les droits de la défense ne sont pas deux objectifs opposés. Une décision préparée, contradictoire et révisable protège mieux qu’une sortie improvisée. Mais elle ne reste juste que si la sûreté ne devient jamais le nom discret d’une seconde peine.